56. L’infiltration artificielle de lixiviats ou d’eaux dans des zones de dépôt de matières résiduelles n’est permise que dans les lieux d’enfouissement technique et que dans le but d’accélérer la dégradation de ces matières. Elle est en outre subordonnée aux conditions suivantes:1° avoir été autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2° l’infiltration doit se faire dans les zones où sont déposées des matières résiduelles sur une épaisseur minimale de 4 m;
3° l’infiltration, lorsque effectuée au moyen de techniques d’épandage ou d’aspersion en surface, doit avoir lieu dans des zones de dépôt n’ayant pas fait l’objet d’un recouvrement final; de plus, ces techniques ne doivent provoquer aucune accumulation de liquide en surface, ni aucune formation d’aérosols.